Article 134 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L6325-1, Art. L6325-2

III.-Le dernier alinéa de l'article L. 6325-2 du code des transports s'applique à tous les contrats prévus au même article L. 6325-2, y compris ceux qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi.
IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'ériger en une autorité au sens du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, ou d'intégrer à l'une de ces autorités l'autorité de supervision indépendante au sens de la directive 2009/12/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires chargée d'homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur les contrats régis par l'article L. 6325-2 du même code, y compris sur le coût moyen pondéré du capital mentionné dans ces contrats.
Ces mesures fixent les aérodromes relevant de la compétence de l'autorité, sa composition, les modalités d'exercice de ses attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à son organisation et à son fonctionnement.
Pour l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent IV, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2021

[…] en troisième lieu, que le décret attaqué n'est que le dernier maillon du processus de transposition, qu'il parachève et dont vous avez déjà eu à connaître. 3 Décret n° 2016-825 du 23 juin 2016 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l'aviation civile. 4 Habilitation par l'article 134 de la loi dite « Pacte » n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. […] II.- Cinq points sont contestés sur le fond. 1) Le premier concerne le calcul des redevances, plus particulièrement la réécriture du dernier alinéa de l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile opérée par le 2° de l'article 5 du décret attaqué. […]

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CMS · 16 octobre 2019

Le Gouvernement a été habilité par l'article 134 de la loi n ° 2019 - 486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'ériger l'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires prévue par la réglementation européenne en une autorité administrative ou publique indépendante ou de l'intégrer à l'une de ces autorités existantes. […] La compétence appartenait […]

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blog.landot-avocats.net · 1er octobre 2019

L'article 134 de la loi du 22 mai 2019 et l'ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 en ont décidé ainsi. Adieu l'ARAFER ( voir ici), qui se recycle en l'ART (même acronyme qu'en matière de télécom… sauf à trouver un autre sigle) à savoir l'Autorité de régulation des transports (= ARAFER + ex-autorité de supervision indépendante [ASI] des redevances aéroportuaires).

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Décision1


1ARAFER, demande d'homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget à…

[…] Comme indiqué précédemment, l'article L. 6325-2 du code des transports, tel que modifié par l'article 134 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 susvisée, prévoit que : « Pour déterminer les conditions de l'évolution des tarifs, le respect des principes mentionnés aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 6325-1 est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Au cours de l'exécution de ces contrats, dès lors que les tarifs des redevances aéroportuaires évoluent conformément aux conditions qui y sont prévues, ces principes sont réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital, y compris en l'absence de stipulation expresse, ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause. » 62.

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