Article 77 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

I., II., III. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. L211-40

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. L211-36, Art. L213-1, Art. L214-7-4, Art. L214-24-33, Art. L214-8-7, Art. L214-24-41, Art. L214-164, Art. L214-169, Art. L214-172, Art. L214-175-1, Art. L214-183, Art. L214-190-2, Art. L411-3, Art. L420-11, Art. L421-7-3, Art. L421-16, Art. L511-84, Art. L511-84-1, Art. L532-48, Sct. Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers, Art. L532-47, Art. L532-50, Art. L532-52, Art. L533-22-2, Art. L533-22-2-3, Art. L611-3, Art. L612-2, Art. L613-34, Art. L621-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. L621-15, Art. L621-21-1, Art. L214-17-1, Art. L214-17-2, Art. L214-24-50, Art. L214-24-51, Art. L632-11-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. L621-20-8, Art. L621-20-9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 2 : Dispositions concernant l'impatriation, Art. L767-2
-Code du travail
Art. L3334-12
-Code monétaire et financier
Art. L214-24, Art. L532-9, Art. L532-16, Art. L532-28, Art. L621-3, Art. L621-9, Art. L621-13-4

V.-Une personne morale ayant son siège social en France ou établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, partie à un contrat-cadre régissant des opérations sur instruments financiers conclu avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne avec un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, est réputée avoir accepté l'offre d'un nouveau contrat-cadre par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Les clauses du nouveau contrat-cadre sont identiques à celles du contrat-cadre conclu avec l'établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, à l'exception des clauses désignant la loi applicable et la juridiction compétente, lesquelles désignent le droit français et la compétence exclusive de juridictions françaises, et de toute autre clause nécessaire pour garantir l'exécution du nouveau contrat cadre en application de ces modifications ;

2° L'auteur de l'offre appartient au même groupe de sociétés, au sens du chapitre 6 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique et dispose d'un échelon de qualité de crédit, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, identique ou supérieur à celui affecté à l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique à la date de réception de l'offre, et est autorisé à fournir les opérations sur instruments financiers à la personne morale ;

3° L'offre est adressée par écrit à la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent V dans les formes prescrites par le contrat-cadre conclu avec l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique ;

4° L'offre est accompagnée d'une documentation faisant apparaître les éléments modifiés du nouveau contrat-cadre, les modalités de conclusion définies au 5°, la raison sociale de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement auteur de l'offre, son identifiant d'entité juridique au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et son échelon de qualité de crédit ;

5° A l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l'offre assortie de la documentation mentionnée au 4°, son destinataire a conclu un contrat portant sur une opération régie par la nouvelle convention-cadre.

VI.-Les dispositions du V ne sont applicables qu'aux offres reçues au cours des vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Section 2 : FIA ­ Article L. 214-24 Version en vigueur depuis le 24 mai 2019 Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V) Modifié par Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 5 (V) I. – Les fonds d'investissement relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits " FIA " : 1° Lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d'investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent ; 2° Ne sont […] Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. […]

 Lire la suite…

BOFiP · 25 mai 2023

[…] L'article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a modifié la procédure de scission de certains véhicules de capital investissement applicable au cantonnement de leurs actifs illiquides (procédure particulière dite de « side pocket »). Elle s'applique aux scissions réalisées à compter du 24 mai 2019. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 4 janvier 2021, n° 17/02995
Infirmation partielle

[…] De plus fort, par la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, en son article 77 (V), et sa rédaction est désormais la suivante à compter du 24 mai 2019 :

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  • Société de gestion·
  • Créance·
  • Engagement·
  • Cautionnement·
  • Prêt·
  • Banque·
  • Mention manuscrite·
  • Fonds commun·
  • Monétaire et financier·
  • Recouvrement
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Documents parlementaires77

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Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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