Article 69 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L723-4, Art. L723-7
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires19

Sur l'article 19 sexies, renuméroté article 69
Cet amendement vise à ouvrir la qualité de juge de tribunal de commerce aux chefs d'entreprise ayant fait l'objet d'une procédure collective. Les entrepreneurs ayant connu l'échec s'avèrent, dans de très nombreux cas, être d'excellent conseil pour les autres chefs d'entreprise. Leur propre expérience leur permet en effet d'estimer les difficultés par une entreprise, et de recommander des correctifs adaptés. Le présent amendement vise à prendre en compte cette valeur ajoutée des individus ayant connu l'échec dans leur aventure entrepreneuriale, et en conséquent à leur ouvrir la qualité de … Lire la suite…
Sur l'article 19 sexies, renuméroté article 69
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
Sur l'article 19 sexies, renuméroté article 69
Le présent amendement vise à ajuster les conditions dans lesquelles un chef d'entreprise ayant fait l'objet d'une procédure collective peut être candidat à l'élection des juges des tribunaux de commerce, en prévoyant l'inéligibilité en cas de jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire depuis moins de trois ans à la date du scrutin, le délai de trois ans étant le délai de prescription prévu pour l'action en responsabilité du chef d'entreprise pour insuffisance d'actif, et pas seulement en cas de procédure en cours au jour du … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion