Article 114 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Sct. Paragraphe 4 : Les mandats de gestion, Art. L518-24-1
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Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 23 janvier 2020

Soucieux d'améliorer l'attractivité des sites industriels en France, le législateur vient de mettre en place un nouveau cadre juridique spécifique aux plateformes industrielles, permettant aux exploitants de bénéficier de certaines adaptations de la réglementation environnementale (cf. loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 114, et décret n° 2019-1212 du 21 novembre 2019). […] utm_content=317333&utm_source=news&utm_campaign=news+janvier+2-400057464&utm_medium=safety+security">Article publié sur www.preventica.com

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Documents parlementaires20

Sur l'article 37, renuméroté article 114
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Sur l'article 37, renuméroté article 114
La crise financière de 2008 a révélé des faiblesses dans les marchés de produits dérivés de gré à gré qui ont contribué à alimenter le risque systémique : accumulation d'importantes expositions au risque de contrepartie entre intervenants de marché, risque de contagion qui a découlé de l'interconnexion entre les intervenants des marchés de produits dérivés de gré à gré, transparence limitée concernant l'ensemble des expositions au risque de crédit qui a précipité une perte de confiance et de liquidité en période de tension. Pour remédier à ces faiblesses, et étant donné les volumes de … Lire la suite…
Sur l'article 37, renuméroté article 114
En tant que « tiers de confiance », la Caisse des dépôts est chargée « d'administrer les dépôts et consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées » (article L. 518-2 du code monétaire et financier. ». Elle gère ainsi des fonds pour le compte de personnes publiques (État, collectivités territoriales et établissements publics) dans le cadre de conventions conclues avec celles-ci, notamment des fonds de retraite, d'indemnisation ou de solidarité. … Lire la suite…
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