Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons / Chapitre II : Emetteurs de jetons
Article L552-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85
Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l'Autorité des marchés financiers.
Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l'offre proposée et sur l'émetteur.
Ce document d'information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d'être accompagné d'un résumé en français.
Ce document d'information et les communications à caractère promotionnel relatives à l'offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l'offre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles une information est fournie annuellement aux souscripteurs sur l'utilisation des actifs recueillis.
Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l'instruction du dossier et le contenu du document d'information sont précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Commentaires • 22
[…] les produits et services financiers suivants : « Les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ; b) La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l'article L. 54-10-2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels l'annonceur est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 dudit code ; c) Les offres au public de jetons, au sens de l'article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l'annonceur […] a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 du même code ; d) Les actifs numériques, […] à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l'activité définie à l&
Lire la suite…[…] 1° Les jetons mentionnés à l'article L. 552-2, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 ; 2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas é […] En France, aux termes de l'article L 552-4 du Code monétaire et financier : « Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons. Ne constitue pas une offre au public de jetons l'offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par règlement général de l'autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre. »
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[…] Pour certaines offres au public de jeton au sens de l'article L. 552-3 de code monétaire et financier (ICO), la réglementation française prévoit depuis 2019 la possibilité pour l'émetteur de solliciter un visa de l'AMF en suivant alors une procédure prévue par les articles L. 552-4 et suivants du code précité.
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