Article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 75-535 1975-06-30 art. 3 sauf al. 11, al. 15, al. 16, Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 30

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 3

I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;

2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

5° Les établissements ou services :

a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;

b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ;

6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;

9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;

10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353-2 et L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;

12° Les établissements ou services à caractère expérimental ;

13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ;

14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial ;

16° Les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile ou d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.

II.-Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.

Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s'organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis.

Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.

Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention.

III.-Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification.

IV.-Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

V.-Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse.

VI.-Les établissements relevant des 6° ou 7° du I peuvent proposer, concomitamment à l'hébergement temporaire de personnes âgées, de personnes handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants de ces personnes.

Le 1° de l'article L. 313-4 n'est pas applicable aux séjours mentionnés au premier alinéa du présent VI.

VII.-La coopération entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article et les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation est organisée par convention afin d'assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap qu'ils accompagnent et de déterminer les conditions permettant l'intervention dans les établissements mentionnés au même article L. 351-1.
Les modalités selon lesquelles les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article apportent leur expertise et leur appui à l'accompagnement par l'équipe éducative des élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation sont également déterminées par convention.
Les modalités d'application du présent VII sont déterminées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 9 février 2022
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blog.landot-avocats.net · 17 avril 2024

La question centrale posée au Conseil d'État portait sur l'encadrement législatif et réglementaire des institutions sociales et médico-sociales privées, gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, tels que définis par les articles L. 311-1 et L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles. […] Il ressort des dispositions de l'article L. 1211-1 de ce code, que la gestion d'une personne morale de droit privée est regardée comme soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur lorsqu'une autorité publique exerce un contrôle actif de sa gestion.

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Mme Anna Pic · Questions parlementaires · 16 avril 2024

Les ESSMS, définis par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, apparaissent aujourd'hui en grande difficulté. Leur situation financière est, en effet, selon une enquête du Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo), particulièrement alarmante. Il semblerait que près de 90 % des ESSMS œuvrant dans le domaine du handicap soient en déficit. Cette situation financière est grande partie due à un niveau de charges très élevé et, dans le même temps, à des recettes inférieures à celles initialement prévues.

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M. Hubert Brigand · Questions parlementaires · 9 avril 2024

En effet, ces établissements, relevant respectivement du 6° du I de l'article L. 312-1 du CASF et du L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), apportent une réponse sociale et parfois médico-sociale, à un besoin d'accompagnement exprimé par leurs résidents en matière de prévention de la perte d'autonomie. Elles proposent ainsi une alternative à l'hébergement à domicile et aux structures médicalisés pour les personnes autonomes ou relativement autonomes.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 22 août 2014, n° 1006843
Rejet

[…] 60 01 04 01 […] Considérant que M me X a été employée par le foyer « La Maison de Sésame » à Genilac, établissement social et médico-social, géré par une personne privée à but non lucratif, au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; que le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, pris pour l'application de l'article L. 212-4 du code du travail et instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, a organisé un régime d'équivalence concernant le temps passé par les éducateurs en chambre de veille ; […]

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 4 février 2019, 16BX03977, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, […] une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1. (…) ». Aux termes de l'article L. 5213-2 dudit code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article L. 312-1 de ce code : « I. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 13 décembre 2011, n° 1006673
Rejet

[…] — Elle a été employée par la maison d'enfants à caractère social Saint-Martin de Dignes-les-Bains, établissement social ou médico-social, géré par une personne privée à but non lucratif au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; cet établissement incluant l'hébergement des personnes accueillies, elle a eu pour mission d'assurer, à tour de rôle avec ses collègues, la surveillance nocturne des résidants ;

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Documents parlementaires161

Depuis la loi de décentralisation de 1983, la protection de l'enfance est une compétence confiée aux conseils départementaux. Reposant sur un ensemble de mesures judiciaires, éducatives et sanitaires, cette politique fait cependant aussi intervenir les services nationaux et territoriaux de l'État. Les législateurs et gouvernements successifs se sont d'ailleurs attachés à favoriser les synergies entre les différents acteurs, notamment au travers de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de … Lire la suite…
SOCIALE A L'ENFANCE NON PERSONNALISES DES DEPARTEMENTS. __________ 26 TITRE II – MIEUX PROTEGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES ______________ 34 ARTICLE 4 : LE CONTROLE DES ANTECEDENTS JUDICIAIRES __________________ 34 Lire la suite…
Renouer la confiance avec les familles d'élèves handicapés nécessite de faciliter les parcours scolaires et de garantir aux parents la reconnaissance et la prise en compte des besoins spécifiques de leurs enfants, ainsi que la mobilisation plus rapide de réponses adaptées. La réussite des parcours scolaires des élèves handicapés implique une coopération plus étroite de l'ensemble des professionnels de l'éducation nationale et médico-sociaux dans l'objectif d'une école toujours plus inclusive. Il s'agit de renforcer la présence et l'intervention des équipes médico-sociales au sein des … Lire la suite…
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