Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé / Chapitre unique : Protocoles de coopération / Section 4 : Dispositions applicables au service de santé des armées
Article L4011-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est créé par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 66 (V)
I.-Le présent chapitre s'applique au service de santé des armées dans les conditions suivantes :
1° Le ministre de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre pour l'ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national des protocoles de coopération mentionnés à l'article L. 4011-3 ;
2° Le ministre de la défense peut également autoriser, par arrêté, la mise en œuvre pour l'ensemble du service de santé des armées et sur tout le territoire national de protocoles de coopération soumis au préalable à l'avis de la Haute Autorité de santé, qui se prononce sur leur compatibilité au décret mentionné à l'article L. 4011-2.
II.-Sont déterminées par décret les modalités selon lesquelles :
1° Les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées peuvent être autorisés à adhérer aux protocoles mentionnés à l'article L. 4011-3 ;
2° Est réalisé le suivi des protocoles prévus aux 1° et 2° du I du présent article ;
3° Des professionnels de santé du service de santé des armées travaillant en équipe peuvent élaborer un protocole local expérimental prévu à l'article L. 4011-4.