Article 7 de la LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2019
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Version29/03/2020

Entrée en vigueur le 8 août 2019

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1432-11

II. - Les comités d'agence et des conditions de travail institués en application de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont mis en place au plus tard le 16 juin 2020.
A la date de désignation de leurs membres, les comités d'agence et des conditions de travail sont substitués aux comités d'agence des agences régionales de santé dans tous leurs droits et obligations.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 29 mars 2020

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 2 mars 2023, n° 2201177
Désistement

[…] 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a refusé d'appliquer la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; […] Elle soutient que, par délibération du 15 décembre 2022, le conseil municipal a adopté une délibération définissant le temps de travail de ses agents sur la base de 1 607 heures annuelles, conformément aux dispositions désormais en vigueur de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale.

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  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Commissaire de justice·
  • Commune·
  • Désistement·
  • Fonction publique territoriale·
  • Temps de travail·
  • Ordonnance

2Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 23 avril 2024, n° 2200813
Annulation

[…] Aux termes de l'article 7 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur : « Un décret en Conseil d'Etat prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l'exclusion des contrats saisonniers, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. […]

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  • Armée·
  • Contrats·
  • Décision implicite·
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  • Justice administrative·
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  • Sécurité sociale·
  • Rejet
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Documents parlementaires19

Sur l'article 3 ter, renuméroté article 7
Les instances consultatives des personnels des agences régionales de santé (ARS) actuellement en place empruntent à la fois aux dispositions du code du travail et aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents publics. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoire a, en effet, créé un dispositif original, sui generis aujourd'hui codifié à l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, composé d'un comité d'agence, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégués du … Lire la suite…
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