Article 57 de la LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 2

II.-Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un centre d'hébergement relevant du centre d'action sociale de la Ville de Paris sont intégrés de plein droit, le 1er janvier 2020, dans le corps de fonctionnaires des administrations parisiennes régi par l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, correspondant aux missions définies par le statut particulier du corps de la fonction publique hospitalière dont ils relèvent.


III.-Les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans un centre d'hébergement relevant du centre d'action sociale de la Ville de Paris conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 3 décembre 2023

[…] Note d'information DGOS/RH/DGCS/4B/2023/180 du 22 novembre 2023 relative aux orientations retenues en 2024 en matière de développement des compétences des personnels des établissements mentionnés à l'article 57 de la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2022, n° 2000093, 2103913
Rejet

[…] Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, […] emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, […]

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Documents parlementaires5

Sur l'article 20 quinquies, renuméroté article 57
Cet amendement vise à rattacher l'ensemble des agents du Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) aux dispositions du statut général de la fonction publique territoriale. La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière définit, en son article 2, les structures dont les agents relèvent du Titre IV du statut général des fonctionnaires, parmi lesquelles les « centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public » (6°). Le Centre d'action sociale de la Ville de Paris, établissement public … Lire la suite…
Sur l'article 20 quinquies, renuméroté article 57
L'article 20 quinquies est adopté dans la rédaction du Sénat. Sommaire Page précédente | Page suivante Lire la suite…
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