LOI n°2019-828 du 6 août 2019
Article 78 de la LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)
Entrée en vigueur le
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 97
Commentaires • 8
Décisions • 3
[…] — la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; […] Aux termes de l'article 94 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « () / XVI. – L'article 78 de la présente loi est applicable aux fonctionnaires momentanément privés d'emploi pris en charge à la date de publication de la présente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalités suivantes : () / 4° Sans préjudice des cas de licenciement prévus à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, […]
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[…] — la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; […] Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I.- () Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; […]
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3. Conseil d'État, 7ème chambre, 11 juin 2020, 437851, Inédit au recueil Lebon
[…] – d'une part, des articles 4 (en tant qu'il porte sur les comités sociaux territoriaux), 25-I (en tant qu'il instaure une durée minimale et maximale d'occupation de certains emplois), 68, 75 et 78-I de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l'article 1 er de l'ordonnance du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique ; […] – la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
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