Article 79 de la LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 97

II. - Les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant la publication de la présente loi, sont radiés des cadres d'office et admis à faire valoir leurs droits à la retraite six mois après cette même publication.

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Commentaires7


www.weka.fr · 5 novembre 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires5

Sur l'article 28 ter, renuméroté article 79
La situation des fonctionnaires momentanément privés d'emploi de la fonction publique territoriale peut donner lieu à une prise en charge durable par les centres de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale. Cela représente un coût parfois significatif pour l'employeur et pour ces autorités gestionnaires, d'autant plus important lorsque les fonctionnaires intéressés décident de différer leur départ à la retraite jusqu'à l'âge limite. C'est notamment pour remédier à cela que la loi déontologie de 2016 avait mis en place une dégressivité annuelle de la rémunération … Lire la suite…
Sur l'article 28 ter, renuméroté article 79
L'article 28 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion