Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations
Article D331-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
1° Des offices publics de l'habitat, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
2° Des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
3° Des collectivités territoriales ou leurs groupements, sauf pour les opérations de construction que l'un des organismes mentionnés au 1° et 2° du présent article est en mesure de réaliser sur leur territoire, dès lors que ces collectivités ou groupements n'ont pas conclu les conventions prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ;
4° Des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, sous réserve que les opérations réalisées comprennent majoritairement des logements mentionnés au II de l'article D. 331-1.
Commentaires • 2
[…] Pour les constructions financées dans les conditions prévues de l'article D. 331-14 du CCH à l'article D. 331-16 du CCH ou de l'article D. 372-9 du CCH à l'article D. 372-12 du CCH, la condition de financement s'apprécie en tenant compte de diverses subventions et des prêts […] de la construction et de l'habitation ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 et 30 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 68 et 81) […] Le 1° du I de l'article 278 sexies du CGI précise qu'un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement (APL) conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2102366
[…] Aux termes des dispositions de l'article D. 331-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, […] les travaux d'amélioration correspondants () « Aux termes des dispositions de l'article D. 331-3 de ce même code : » L'octroi des subventions et des prêts prévus à l'article D. 331-1 et définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prise dans les conditions prévues à l'article D. 331-6 () « . Et aux termes des dispositions de l'article D. 331-14 de ce code : » La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, […]
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[…] l'article R. 331-15 du code de la construction prévoit une subvention de l'État au plus égal à 20 000 par logement. […] l'article 20 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (ASV) a inséré deux alinéas dans l'article L.441-2 du code de la construction et de l'habitation qui permettent à la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements, […] l'article D.331-14 du même code dispose que dès lors qu'aucune convention de délégation de délégation des aides à la pierre n'a été souscrite pour leurs soins et qu'aucun bailleur social agréé ne soit en mesure de réaliser des opérations de construction de logements aidées sur leur territoire, […]
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