Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre Ier : Des appropriations frauduleuses / Chapitre IV : Des détournements / Section 1 : De l'abus de confiance
Article 314-1-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-963 du 18 septembre 2019 - art. 2
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement lorsque l'abus de confiance porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise en bande organisée.
La tentative des infractions prévues par le présent article est punie des mêmes peines.
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Selon l'article 314-1 du Code pénal, l'abus de confiance est « le fait pour une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » . […]
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