Article 4 de la LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (1)

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

I. - Le Centre national de la musique bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles de variétés prévue à l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés ainsi que des ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés.



II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 76
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

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