Article 14 de la LOI n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoral
Art. L45-1, Art. L52-11-1, Art. L118-2, Art. L330-9-1, Art. L388, Art. L392, Art. L454, Art. L478, Art. L505, Art. L532, Art. L428, Art. L437
- LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977
Art. 26
- Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
Art. 19
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Documents parlementaires14

Sur l'article 7, renuméroté article 14
Mesdames, Messieurs, Le code électoral a été constitué, en regroupant des textes antérieurs, par deux décrets de 1956 (partie législative) et 1964 (partie réglementaire) 1(*) . Au fil des années, ce code a perdu en cohérence : de multiples modifications de plus ou moins grande ampleur se sont succédé, sans réflexion d'ensemble pour améliorer la lisibilité du droit applicable. Dès 2010, la commission des lois du Sénat regrettait la « sédimentation de législations nouvelles » au sein du code électoral 2(*) . La tentative de « recodification » engagée en 2007 n'a jamais abouti, malgré … Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 14
Cet amendement corrige une imprécision du code électoral. Depuis la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, les parlementaires qui n'ont pas respecté leurs obligations fiscales peuvent être déclarés inéligibles pour une durée de trois ans. Cette inéligibilité vaut pour l'ensemble des élections à venir. Par cohérence, cet amendement précise que, pendant la durée de leur inéligibilité, les personnes concernées ne sont pas autorisées à se présenter à d'autres autres élections. Lire la suite…
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