LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
Article 53 de la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
I. à VI.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L2123-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code des transportsSct. TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ, Sct. Chapitre Ier : Mobilités actives, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L1271-1, Sct. Section 2 : Identification des cycles, Art. L1271-2, Art. L1271-3, Art. L1271-4, Art. L1271-5, Sct. Chapitre II : Intermodalité, Sct. Section 1 : Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d'échange multimodaux et les gares, Art. L1272-1, Art. L1272-2, Art. L1272-3, Art. L1272-4, Sct. Section 2 : Transport de vélos dans les trains, Art. L1272-5, Sct. Section 3 : Transport de vélos dans les autocars, Art. L1272-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-5-3, Art. L111-5-4, Art. L161-3
-Code de l'urbanismeArt. L151-30, Art. L151-47
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-5-2, Art. L111-3-10, Art. L111-5-4, Art. L111-3-11, Art. L111-5-3, Art. L111-3-12
VII.-L'article L. 1272-5 du code des transports s'applique aux matériels neufs pour lesquels l'avis de marché a été publié à compter du 1er juillet 2020. Il s'applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché à compter de cette même date.
Commentaires • 5
cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000039678246&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 1272-5 du code des transports , créé par l' article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services
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Voir : C'est au tour des autocars Macron de s'y coller avec le décret n° 2021-190 du 20 février 2021 relatif à l'emport de vélos sur les autocars assurant des services librement organisés : Il s'agit de mettre en oeuvre l'article L. 1272-6 du code des transports, introduit par l'article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM). […] Conformément au dernier alinéa dudit article L. 1272-6, ce nouveau décret définit les conditions d'application de cette disposition aux services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports. […] Articles similaires
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