Article 89 de la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1311-15
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Sur l'article 28 bis, renuméroté article 89
Cet amendement vise à encourager la mutualisation des flottes de véhicules à faibles émissions par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il permet aux collectivités propriétaires de telles flottes de les mettre à disposition d'autres collectivités, en contrepartie d'une participation financière dont les modalités de calcul sont définies par convention. Lire la suite…
Sur l'article 28 bis, renuméroté article 89
Dispositions en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture Projet de loi d'orientation des mobilités Projet de loi d'orientation des mobilités TITRE I ER A PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (Division et intitulé nouveaux) Amdt COM-546 rect. Article 1 er A (nouveau) Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'État dans les transports pour la période 2019-2037, annexé à la présente loi, est approuvé. Amdt COM-173 … Lire la suite…
Sur l'article 28 bis, renuméroté article 89
Afin de permettre la mutualisation d'équipements collectifs entre collectivités territoriales, l'article L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales prévoit que l'utilisation de tels équipements par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte « fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements ». Le montant de la participation financière due par la collectivité qui … Lire la suite…
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