Article 95 de la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements à la législation et à la réglementation nationales et européennes ainsi qu'aux actes délégués et aux actes d'exécution de la réglementation européenne applicables à la mise sur le marché des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'aux systèmes, aux composants, aux entités techniques distinctes, aux pièces détachées et aux équipements qui sont destinés à ces véhicules ;
2° Prévoir les mesures de police administrative destinées à assurer le respect de ces dispositions.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, ainsi qu'aux actes délégués et d'exécution adoptés pour son application ;
2° Prévoir les mesures de police administrative destinées à assurer le respect de ces dispositions.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.


III. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la route.
Art. L130-6, Art. L318-3

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires23

Sur l'article 29, renuméroté article 95
Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
Sur l'article 29, renuméroté article 95
Article 29 - Surveillance du marché des véhicules à moteur : Mesures relatives au renforcement de la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules agricoles et forestiers, des véhicules à deux ou trois roues et quadricycles, ainsi que des systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements conçus et construits pour être montés sur ces véhicules et leurs remorques et mesures relatives à la surveillance de l'étiquetage des pneumatiques 268 Lire la suite…
Sur l'article 29, renuméroté article 95
Le §I de l'article 29 du projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour la mise en place du service de surveillance et de sanction en application des articles 3 des règlements (UE) n° 2013/168, n° 2013/167 et n° 2018/858 concernant la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques. L'étude d'impact jointe au projet de loi indique, sans autre précision, que la surveillance du marché des véhicules à moteur et des pièces détachées qui leur sont destinées sera confiée à un « service à compétence nationale ». Pour … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion