Article 124 de la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports
Sct. Chapitre VI : Sûreté, sécurité et sanctions

A créé les dispositions suivantes :

- Code des transports
Sct. Section 5 : Sécurité, Art. L3116-6, Art. L3116-7

II.-L'article L. 3116-6 du code des transports entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.


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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

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Vincent Téchené · Lexbase · 15 décembre 2020
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Documents parlementaires84

Sur l'article 33 ter, renuméroté article 124
Les transports publics collectifs de personnes, qu'il s'agisse de transports réguliers, à la demande, ou occasionnels, sont particulièrement exposés aux risques d'accidents aux passages à niveaux, du fait de leur taille et de leur inertie. Les accidents impliquant ces véhicules sont également les plus mortels. C'est pourquoi, il est nécessaire, comme le prévoit cet amendement, que ces véhicules soient équipés de dispositifs d'information sur la circulation (GPS) permettant de les informer de la localisation des passages à niveau. Une telle information leur permettra de mieux anticiper la … Lire la suite…
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Sur l'article 33 ter, renuméroté article 124
Les transports publics collectifs de personnes sont particulièrement exposés aux risques d'accidents aux passages à niveaux, du fait de leur taille et de leur inertie. Les accidents impliquant ces véhicules sont également les plus mortels. Afin de lutter contre l'accidentalité aux passages à niveau, votre commission a adopté un amendement COM-409 de M. Jean Sol, qui insère un nouvel article L. 3117-1 dans le code des transports et prévoit que les véhicules utilisés dans le cadre de l'exécution de service public collectif de personnes doivent être équipés d'un dispositif d'information sur … Lire la suite…
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