Article 183 de la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de subordonner l'exploitation commerciale de services de mobilité dans les domaines du transport public de personnes ou du transport de marchandises, s'appuyant sur des flottes de véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique dont les fonctions de conduite seraient déléguées à un système de conduite automatisé, à des exigences nationales relatives notamment à la démonstration de la sécurité de leur circulation et à la maîtrise de leurs impacts environnementaux et sociaux dans les territoires concernés.

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Sur l'article 56, renuméroté article 183
Sur les autoroutes et autres routes du réseau routier national situées hors agglomération, le préfet dispose de pouvoirs généraux de police de la circulation et peut, à cet effet, réserver certaines voies de circulation à certaines catégories de véhicules. Dans ce cadre, plusieurs voies réservées aux bus, voire aux taxis, ont été réalisées et mises en service : sur l'A1, l'A6a et l'A10 en Ile-de-France, sur l'A51 entre Aix et Marseille. D'autres sont en cours de réalisation, comme sur l'A3 ou sur l'A12 en Ile-de-France. L'article 56 de la loi n ° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la … Lire la suite…
Sur l'article 56, renuméroté article 183
Dans un avenir proche, des opérateurs économiques pourraient commercialiser des services de mobilité autonome au moyen de réseaux reposant sur des flottes de véhicules hautement automatisés, qu'il s'agisse de transport de personnes ou de services de livraison de colis. L'exploitation de ces services va soulever des enjeux de validation de leur sécurité et de maîtrise de leurs impacts (environnementaux, d'accès à la mobilité notamment) à l'échelle de territoires beaucoup plus larges que l'échelle actuellement observée dans le déploiement de cas d'usages expérimentaux. Dans ce contexte, il … Lire la suite…
Sur l'article 56, renuméroté article 183
Dans un avenir proche, des opérateurs économiques pourraient commercialiser des services de mobilité autonome au moyen de réseaux reposant sur des flottes de véhicules hautement automatisés, qu'il s'agisse de transport de personnes ou de services de livraison de colis. L'exploitation de ces services va soulever des enjeux de validation de leur sécurité et de maîtrise de leurs impacts (environnementaux, d'accès à la mobilité notamment) à l'échelle de territoires beaucoup plus larges que l'échelle actuellement observée dans le déploiement de cas d'usages expérimentaux. Dans ce contexte, il … Lire la suite…
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