Article 46 de la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L3120-7

II. - Le troisième alinéa du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires8

Sur l'article 20 ter, renuméroté article 46
Les constats récurrents des professionnels du secteur du transport public particulier de personnes (T3P) sur la longueur des procédures pour exercer une activité de conducteurs du T3P et les limites des capacités de contrôle pour s'assurer du respect de la réglementation témoignent du besoin de simplification des procédures, de rationalisation des missions des services administratifs et de mise en place d'un système d'information fiable dans un secteur sensible qui évolue rapidement. La mesure proposée permettra la création d'un système d'information et de gestion qui constituera une base … Lire la suite…
Sur l'article 20 ter, renuméroté article 46
___ Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ___ PROJET DE LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS PROJET DE LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS TITRE I ER A TITRE I ER A PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (Division et intitulé nouveaux) Article 1 er A (nouveau) Article 1 er A Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements … Lire la suite…
Sur l'article 20 ter, renuméroté article 46
L'Assemblée nationale a adopté quatre articles additionnels relatifs aux véhicules de transport avec chauffeur (VTC) qui règlent certaines difficultés rencontrées par cette profession : - la possibilité pour les chambres de métier et de l'artisanat de confier l'organisation des sessions d'examens VTC à des personnes agréées par l'autorité administrative présentant des garanties d'honorabilité', de capacité' d'organisation, d'impartialité' et d'indépendance (article 20 bis) ; - la création d'une base de données nationale sur le transport public particulier de personnes recensant les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion