Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES / Chapitre Ier : Principes généraux / Section 2 : Les modalités générales d'exécution des services
Article L1221-4-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)
I.-Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1, L. 2121-3 et L. 3111-1 du présent code peuvent décider de recourir à une procédure de publicité avec mise en concurrence ou à une procédure de publicité sans mise en concurrence. Dans le premier cas, la convention à durée limitée conclue entre l'autorité organisatrice et l'exploitant du service prévoit des mesures de nature à favoriser l'utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'environnement. Dans le second cas, l'autorité organisatrice soumet l'exploitation de ces services à des prescriptions générales d'exécution préalablement définies.
Ces prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l'utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'environnement.
Ces prescriptions sont reprises dans une convention à durée limitée. Il ne peut être accordé de droits exclusifs et le nombre d'opérateurs ne peut être contingenté.
Dans les deux cas prévus au présent I, les gestionnaires de voirie concernés doivent, préalablement à la signature de la convention, rendre un avis conforme sur l'emplacement des points d'arrêt et des zones de régulation des bus touristiques.
II.-Le I du présent article ne s'applique pas aux services bénéficiant d'une autorisation à la date de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu'au terme de ladite autorisation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 13 mars 2023, n° 2104665
[…] 1. […] Le 28 janvier 2020, la société CSP a adressé à la ville de Paris, conformément au règlement de la procédure d'admission, une demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour les points d'arrêt et zones de régulation nécessaires à l'exploitation de ses lignes, l'autorisation d'occupation du domaine public valant avis conforme au sens de l'article L. 1221-4-1 du code des transports et de la délibération n° 2019/112. […]
Lire la suite…- Île-de-france·
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- Candidat
Oui mais ladite ville a refusé implicitement l'occupation domaniale qui s'imposait pour conclure cette convention avec Île-de-France Mobilités (il s'agissait d'un avis conforme au sens de l'article L. 1221-4-1 du code des transports.
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