LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
Article 118 de la LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1)
Entrée en vigueur le
A créé les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeSct. Section 1 : Institution du droit de préemption , Art. L218-1, Art. L218-2, Sct. Section 2 : Titulaires du droit de préemption, Art. L218-3, Art. L218-4, Sct. Section 3 : Aliénations soumises au droit de préemption , Art. L218-5, Art. L218-6, Art. L218-7, Sct. Section 4 : Procédure de préemption , Art. L218-8, Art. L218-9, Art. L218-10, Art. L218-11, Art. L218-12, Sct. Section 5 : Régime des biens acquis , Art. L218-13, Sct. Section 6 : Dispositions générales , Art. L218-14, Sct. Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L210-1
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Commentaires • 7
2. Droit de préemption « ressources en eau » : plus que 2 semaines pour donner son avis sur le projet de décret
blog.landot-avocats.net · 27 juin 2022
[…] L'article 118 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique avait créé un nouveau « droit de préemption […] […]
Lire la suite…3. Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine mode d’emploi
blog.landot-avocats.net · 2 février 2020
Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique : […] Article 118
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La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (JO du 28 décembre) avait instauré dans son article 118 un droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine. Un chapitre VIII a ainsi été créé dans le Code de l'urbanisme introduisant les articles L. 218-1 et suivants.
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