Article L491-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 70 (M)

Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides, au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :

1° Au titre des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

a) Les assurés relevant des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ;

b) Les assurés relevant du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ;

c) Les assurés relevant du régime d'assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

2° Au titre de la solidarité nationale :

a) Les assurés non-salariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou relevant du c du même 1°, pour le complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa ;

b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d'une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732-18 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;

c) Les enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent article.

Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa présente un caractère professionnel.

La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément d'indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, par rapport aux règles fixées par les dispositions qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Les enfants mentionnés au c du 2° bénéficient, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'une indemnité destinée à réparer leurs dommages corporels.

La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère forfaitaire, ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 25 décembre 2021
17 textes citent l'article

Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 27 janvier 2023, n° 22/02356
Confirmation

[…] 27/01/2023 […] Le régime d'indemnisation est fixé par les dispositions des articles L. 491-1 et suivants du code de la sécurité sociale et les dispositions règlementaires d'application.

 Lire la suite…

    2Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 14 mars 2023, n° 22/02801

    […] L'affaire a été communiquée au Ministère Public le 09/01/2023. […] 2. Le dispositif d'indemnisation des maladies causées par une exposition pesticides résultant des articles L. 491-1 et suivants du code de la sécurité sociale a été créé par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.

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    Documents parlementaires159

    ............................................................................................................................................................................................344 Article 40 - Mise en place d'un parcours global post traitement aigu d'un cancer ................................................351 Article 41 - Simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport pour les mineurs et pour les disciplines « sans contraintes particulières ».........................................................................................................359 … Lire la suite…
    I. – Le livre 4 du code de la sécurité sociale est complété par un titre 9 ainsi rédigé : Lire la suite…
    I. – Les personnes participant à la campagne vaccinale dans le cadre de la lutte contre la covid-19 en centre de vaccination qui sont directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d'assurance maladie, et qui ne sont pas affiliées en tant que travailleurs indépendants au titre d'une autre activité, sont affiliées à la sécurité sociale, au titre de leur participation à cette campagne, dans les conditions suivantes : 1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne en dehors de l'exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de … Lire la suite…
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