Article 69 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

I., II., III. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. I : Dispositions communes, Art. 1007, Art. 1007 bis, Art. 1008, Art. 1010, Art. 1010 bis, Art. 1010 ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 39, Art. 54 bis, Art. 93, Art. 170 bis, Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales.
Art. L. 4331-2

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
Art. 62

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 93-859
Art. 35

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 quindecies, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies A, Art. 1628-0 bis, Art. 1635 bis M, Art. 1723 ter-0 B, Art. 1647

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 novodecies, Art. 1011 bis, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. III : Taxes à l'immatriculation, Art. 1011, Art. 1012, Art. 1012 bis, Art. 1012 ter, Art. 1012 quater, Art. 1011 bis

V.-Les délibérations prises en application des articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la détermination du tarif régional en application des A et B du II de l'article 1012 bis du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles s'appliquent également pour l'application du 5° du B du II et du 8° du III du même article 1012 bis.
VI.-A.-Le II de l'article 1007 bis et l'article 1008 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 27 juillet 2017.
B.-Les A à L du I, à l'exception des b et c du 1° et du b du 2° du J, du K ainsi que des 2° et des a et c du 4° du L, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.
Le 2° du L du I entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Les A à G du même I s'appliquent aux exercices clos à compter de cette date.
C.-Le K et les M à V du I, à l'exception du N, du O et du c du 1° du Q, ainsi que les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Commentaires2


M. Yannick Favennec Becot · Questions parlementaires · 11 septembre 2018

Conformément à l'article R.322-5 du code de la route, « Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, […] l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a modifié l'article 1599 sexdecies du code général des impôts en introduisant un I bis qui dispose que « la taxe proportionnelle n'est pas due pour les certificats qui sont relatifs aux véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrés à la suite d'un transfert ou du retrait de cette compétence ».

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