Article 89 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

I., II., IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 5
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 65

III. - Le compte d'affectation spéciale "Transition énergétique" est clos le 1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

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Documents parlementaires50

Sur l'article 32, renuméroté article 89
2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
Sur l'article 32, renuméroté article 89
Cet amendement a pour objet de renommer le CAS "Transition énergétique" pour qu'il désigne mieux ce pour quoi il a été conçu : - le remboursement, principalement à EDF, de la dette de compensation de charges de service public de l'électricité cumulées au 31 décembre 2015 ; ce remboursement s'achève en 2020 ; - la compensation, aux principaux fournisseurs de gaz et d'électricité, de leurs obligations de service public en matière de rachat d'énergie verte. En d'autres termes, le CAS n'a pas pour objet de financer la transition énergétique, il concourt simplement à compenser budgétairement … Lire la suite…
Sur l'article 32, renuméroté article 89
Ces exclusions du champ d'application de la nouvelle taxe n'apparaissent pas constitutives d'aides d'État en faveur des secteurs concernés. ● L'exclusion des CDDU conclus avec des intermittents du spectacle, si elle peut de prime abord être vue comme procurant à ce secteur d'activité un avantage sélectif, est indissociable de l'existence, pour ces contrats, de la sur-contribution de 0,5 %. Les deux mesures – taxe et sur-contribution – poursuivent le même objectif et sont en rapport direct ; c'est d'ailleurs en raison de l'existence de la sur-contribution que la taxe n'est pas appliquée à … Lire la suite…
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