LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Article 112 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-26, Art. L2333-41
II. - A. - Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d'une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent pour la période de perception suivante.
B. - Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales avant l'entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.
Article L. 2333-41 Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020 Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 112 (V) Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 113 (V) I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. […]
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