Article 112 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-26, Art. L2333-41

II. - A. - Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d'une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent pour la période de perception suivante.
B. - Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales avant l'entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Article L. 2333-41 Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020 Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 112 (V) Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 113 (V) I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. […]

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Décision0

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Documents parlementaires9

Sur l'article 48 bis, renuméroté article 112
La commission discute de l'amendement II-CF1342 du rapporteur général. M. Joël Giraud, rapporteur général. J'ai déposé trois amendements concernant la taxe de séjour. Le premier vise à instituer un tarif fixe pour la taxe de séjour frappant les auberges collectives, c'est-à-dire les hébergements proposant des chambres partagées, comme les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjour, les refuges et les hôtels. L'année dernière, nous avons été empêchés de délibérer sur ce sujet qui concerne les collectivités territoriales, car cette catégorie juridique n'existait pas, alors … Lire la suite…
Sur l'article 48 bis, renuméroté article 112
La commission discute de l'amendement II-CF1342 du rapporteur général. M. Joël Giraud, rapporteur général. J'ai déposé trois amendements concernant la taxe de séjour. Le premier vise à instituer un tarif fixe pour la taxe de séjour frappant les auberges collectives, c'est-à-dire les hébergements proposant des chambres partagées, comme les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjour, les refuges et les hôtels. L'année dernière, nous avons été empêchés de délibérer sur ce sujet qui concerne les collectivités territoriales, car cette catégorie juridique n'existait pas, alors … Lire la suite…
Sur l'article 48 bis, renuméroté article 112
Le présent amendement vise à supprimer l'application de la taxe de séjour forfaitaire pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, soumis à une taxation proportionnelle comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée. En effet, l'application de la tarification proportionnelle est dans les faits impossibles à réaliser pour la taxe de séjour au forfait : il convient donc de privilégier, dans ce cas, l'utilisation de la taxe de séjour au réel. Il prévoit également que tous les reversements de taxe de séjour effectués par les redevables avant l'entrée en … Lire la suite…
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