LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Article 193 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du cinéma et de l'image animéeArt. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 sexdecies B
III.-Pour l'application de la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre de l'année 2020 :
1° Les acomptes prévus à l'article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l'article L. 115-6 dudit code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 115-9 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, constatés en 2019.
2° Les acomptes prévus à l'article L. 115-10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l'article L. 115-9 du même code et au 3° du même article L. 115-9 dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l'article L. 115-7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.
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