Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine / Section 5 : Régime des biens acquis
Article L218-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est créé par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 118
Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue d'une exploitation agricole. Celle-ci doit être compatible avec l'objectif de préservation de la ressource en eau.
Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, loués en application des dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.
Les cahiers des charges précisent notamment les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d'inexécution des obligations du cocontractant.
Commentaires • 4
Cet élargissement du droit de préemption va d'ailleurs plus loin, l'article L. 218-3 du Code de l'urbanisme étant enrichi par la loi 3DS de la possibilité pour le titulaire du droit de préemption (à savoir donc la commune, le groupement de communes ou le syndicat mixte) de déléguer ce droit à un établissement public local mentionné à l'article L. 2221-10 du Code général des collectivités territoriales (à […] Enfin, il est conclu pour une durée maximale de quatre-vingt-dix-neuf ans, entre l'acquéreur et le titulaire ou le délégataire du droit de préemption (modification de l'article L. 218-13 du Code de l'urbanisme). […] L. 2224-2 du CGCT.
Lire la suite…[…] L'article L. 218-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'à la demande de la commune ou du groupement de communes (ou, avec la loi 3DS, du syndicat mixte) compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau, l'autorité administrative de l'Etat peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l'aire d' […] L'article L. 218-13 du même code prévoit que les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis et qu'ils ne peuvent être utilisés qu'en vue d'une exploitation agricole qui doit être compatible avec l'objectif de préservation de la ressource en eau. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 218-13 du code de l'urbanisme que le législateur a entendu assurer le respect des droits des exploitants titulaires d'un bail rural en cours, auxquels les clauses environnementales nouvelles ne peuvent être imposées qu'à l'expiration de ce bail, que ces clauses sont celles limitativement énumérées à l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime et que leur acceptation par le preneur est une condition du renouvellement d'un bail comme elle l'est d'ailleurs de la conclusion d'un nouveau bail. […]
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2. Conseil d'État, 1ère chambre, 12 février 2024, 468822, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En second lieu, en prévoyant, au même article R. 218-19 du code de l'urbanisme, que : « La mise à bail ou la cession d'un bien acquis par le titulaire du droit de préemption, par application du présent chapitre » et qui a été intégré, en application de l'article L. 218-13 du même code, dans son domaine privé « fait l'objet d'un appel de candidatures qui est précédé de l'affichage d'un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant au moins quinze jours », le décret attaqué n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas prévu des modalités de publicité préalable à l'appel de candidatures manifestement insuffisantes pour garantir la correcte et adéquate information des candidats potentiels.
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[…] Cas particulier d'une vente par adjudication. […] L'article L218-13 du Code de l'urbanisme dispose que les parcelles acquises par préemption intègrent le domaine privé de l'acquéreur et peuvent être mises à bail en vue d'une exploitation agricole compatible avec l'objectif de préservation de la ressource en eau.
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