Article 1383-0 B bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2008
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Version01/01/2021
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

1. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.

2. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise conformément au I du même article, l'exonération au titre du présent article s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction.

3. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique mentionnés au 1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaires21


1Loi de Finances pour 2024 : quelques dispositions intéressant le monde de l'immobilier
Cheuvreux · 30 janvier 2024

[…] Art. 1383-0 B bis CGI : exonération pendant 5 ans de la TF sur les logements neufs économes en énergie. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">L'article 726 III B du CGI dispose désormais que « les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière [mentionnée au 2° du I] indiquent expressément si : 1° Cette personne morale est une société immobilière d'attribution « transparente » mentionnée à article 729 du CGI) ;

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2Immobilier responsable & fiscalité
CMS · 7 décembre 2023

– Pour les sociétés, le dispositif de l'article 210 F du Code général des impôts (CGI) permet de bénéficier d'un taux réduit d'imposition (19 %) lors de la cession de locaux professionnels destinés à être transformés en logements. […] Pour inciter les propriétaires de logements anciens et neufs à investir dans l'efficacité énergétique, les articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du CGI permettent aux communes d'accorder une exonération de taxe foncière (« TF ») de 50 % ou 100 %. […]

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3La taxe foncière à Paris : une exonération sous conditions.
Village Justice · 13 septembre 2023

Par ailleurs, en application de l'article 1383-0 B bis du CGI, les collectivités territoriales peuvent exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée déterminée, les logements neufs achevés après le 1er janvier 2009 ayant un niveau de performance énergétique globale élevé.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Poitiers, 19 juillet 2023, n° 2102415
Rejet

[…] Elle soutient qu'elle doit bénéficier de l'exonération partielle de la taxe foncière au titre de l'année 2021 en vertu de la délibération du conseil municipal de La Rochefoucauld-en-Angoumois du 18 février 2021 prise sur le fondement des dispositions des articles 1383-0 B bis du code général des impôts et exonérant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % pour cinq ans les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 d'un niveau élevé de performance énergétique globale.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2013, n° 1202022
Rejet

[…] Ils soutiennent qu'ils ont envoyé en temps utile l'ensemble du dossier nécessaire pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383-0 B bis du code général des impôts pour travaux en faveur des économies d'énergie ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 19 juillet 2016, n° 1503679
Rejet

[…] Elle soutient que sa maison a un niveau de performance énergétique globale qui correspond au label bâtiment basse consommation énergétique et peut donc à ce titre bénéficier de l'exonération totale ou partielle de taxe foncière pendant cinq années ; elle produit une attestation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2016, le directeur régional des finances publiques du Centre – Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'exonération prévue par l'article 1383-0 B bis du code général des impôts est facultative et la commune de Ferrières n'a pris aucune délibération. Vu les autres pièces du dossier. Vu :

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Documents parlementaires498

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