Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété / Section 1 : Conditions du prêt
Article L31-10-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (M)
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 83 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 25 (V)
I.-Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale ou n'ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.
Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l'un des occupants du logement à titre principal :
a) Est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” comportant la mention “ invalidité ” mentionnée au 1° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité délivrée en application du même article L. 241-3, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
a bis) Perçoit la pension d'invalidité correspondant au classement dans l'une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;
c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.
II.-Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 37 000 € ni inférieur à 16 500 €.
III.-Abrogé.
IV.-Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée à l'article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou sur un logement d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis par les personnes mentionnées au premier alinéa du II ou au deuxième alinéa du III de l'article L. 443-11.
V.-Remplissent la condition de travaux mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l'objet, au moment de l'acquisition, d'un programme de travaux d'amélioration présenté par l'acquéreur ou par le vendeur dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover mentionnée à l'article L. 262-1 ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu'il fait l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d'émission de l'offre de prêt, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret, de travaux d'amélioration d'un montant supérieur à une quotité du coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 % ni inférieure à 20 % du coût total de l'opération.
Commentaires • 5
Par ailleurs, le 3° du I de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 suspend les délais prévus à l'article 10 et article 11 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020). D. […] L. 31-10-3) ; […] 11/03/2021
Lire la suite…[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 31-10-3, L. 221-1, L. 231-1, L. 232-1 et L. 261-3 ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 19 mai 2020, n° 18/03803
[…] Il n'est pas possible, pour la juridiction, compte tenu de la complexité des textes applicables portés au code de la construction et de l'habitation (article L. 31-10-2 et L. 31-10-3), des évolutions de leurs conditions et de leur renvoi à de multiples conditions de fait dont certaines sont incertaines en l'espèce (renvoi à la commune, à la qualité de l'habitat, à l'historique du candidat acquéreur), de dire avec certitude que M. […]
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Nouveauté : alors que le PTZ devait prendre fin au 31 décembre 2023 (article 87 de la loi de finances pour 2022), la loi de finances le proroge jusqu'au 31 décembre 2027 (loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024), tout en modifiant ses conditions d'octroi (art. 71 de la même loi) et en recentrant ses conditions d'attribution. Quelles seront dorénavant les opérations finançables par un PTZ ? […] L31-10-3 CCH). Il est déjà acté qu'est exclue l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles (art. L31-10-10 CCH).
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