Article L176 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 - art. 38, v. init., LOI 66-10 1966-01-06 ART. 38, ART. 54, LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 15 3 (AL. 1), CGI 1968 1 (SAUF 4eme LIGNE)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 30 (V)

Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.

Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.

Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux réduits mentionnés au même article 284.

La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 dudit article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au cinquième alinéa demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au second alinéa du même article 1693 ter A.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
11 textes citent l'article

Commentaires86


1TFP - Imposition forfaitaire sur les pylônes
BOFiP · 20 décembre 2023

[…] À compter de l'entrée en vigueur du 7° du XVIII de l'article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF) et la taxation d'office prévue au 3° de l'article L. […] En outre, le délai de reprise de l'imposition forfaitaire sur les pylônes s'exerce, conformément à l'article L. 176 du LPF, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle est devenue exigible, sous réserve des prorogations de délais prévus à cet article.

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2CF - Garanties applicables lors de l'exercice du contrôle - Impossibilité pour l'administration de renouveler une vérification de comptabilité ou un examen de…
BOFiP · 20 septembre 2023

[…] L'article L. 176 du LPF fixe le point de départ du délai de répétition en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (I § 1 et suivants du BOI-CF-PGR-10-30). […] En cas de procédure de flagrance fiscale […] Le présent chapitre commente les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales (LPF) au regard :

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3CF - Prescription du droit de reprise de l'administration - Délais de reprise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et d'impôts directs…
BOFiP · 20 septembre 2023

[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 26 mars 2009, n° 0502545
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, […] selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L.169 à L.189, sauf dispositions contraires du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts » ;

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  • Imposition·
  • Viande·
  • Procédures fiscales·
  • Communauté européenne·
  • Administration·
  • Contribuable·
  • Aide·
  • Livre·
  • Marché commun·
  • Impôt

2Tribunal administratif de Versailles, 17 septembre 2013, n° 0906741
Rejet

[…] dès lors qu'elle repose sur une comparaison entre les créances acquises et le chiffre d'affaires déclaré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que les prestations de services représentent plus de 90% de son chiffre d'affaires annuel ; que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a reçu la proposition de rectification que le 2 janvier 2008, soit après expiration du délai prévu au 3 e alinéa de cet article ; que la déclaration spontanée qu'elle a effectuée le 13 décembre 2007 vaut reconnaissance de dette de sa part au 30 juin 2007 mais non au 30 juin 2004, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Procédures fiscales·
  • Administration·
  • Montant·
  • Livre·
  • Dette·
  • Reconnaissance·
  • Justice administrative·
  • Intérêt de retard·
  • Effet interruptif

3CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25 mai 2022, 21TL01839, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts » et aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par () tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables () ». […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Opérations taxables·
  • Prescription·
  • Généralités·
  • Valeur ajoutée·
  • Littoral
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