Article 277 A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 181 (V)

I. - Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :

1° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;

2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants :

a. Le régime fiscal suspensif ;

b. (Abrogé)

c. (Abrogé)

d. l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

e. l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.

L'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine les principales caractéristiques de l'entrepôt ou du régime fiscal suspensif demandé. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ou des douanes ;

3° Les importations de biens destinés à être placés sous un des régimes mentionnés au 2° ;

4° Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1° et 2° ;

5° Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ;

6° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1° et 2° ;

7° a) Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime ;

b) Les importations de biens mentionnées au 3 de l'article 294 et les importations de biens en provenance d'une partie du territoire douanier de l'Union européenne exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d'admission temporaire en exonération totale s'il s'agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ;

c) Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées aux a et b.

II. - 1. La sortie du bien de l'un des régimes mentionnés au I donne lieu à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue.

Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation au sens du b du 2 du I de l'article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation.

Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2° du I met également fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. La déduction de cette taxe est effectuée et justifiée dans les mêmes conditions que pour celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa.

2. a) Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée, selon le cas, par l'une des personnes mentionnées ci-après :

1° pour les livraisons visées aux 1° et 2° du I, le destinataire ;

2° pour l'importation visée au 3° du I, la personne désignée au 2 de l'article 293 A ;

3° pour l'acquisition intracommunautaire visée au 4° du I, la personne désignée au 2 bis de l'article 283 ;

4° pour les prestations de services visées aux 5° et 6° du I, le preneur.

b) Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière de ces livraisons.

c) Dans les cas visés aux a et b, la personne qui a obtenu l'autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe.

3. La taxe due est, selon le cas :

1° Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à l'opération mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I, et, le cas échéant, la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5° et 6° du I ;

2° Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à la dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant, de la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5°, 6° et 7° du I, effectuées soit après cette dernière livraison soit avant cette dernière livraison si le preneur est la personne mentionnée au b du 2 ;

3° Lorsque le bien ne représente qu'une partie des biens placés sous le régime, la taxe afférente, selon le cas, aux opérations visées aux 1° et 2°, pour leur quote-part se rapportant audit bien ;

4° La taxe due conformément aux 1° à 3° est assortie de l'intérêt de retard mentionné au III de l'article 1727 lorsque les biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national.

L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément au I, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime fiscal suspensif.

4. Donnent lieu à une dispense de paiement :

1° Lorsque le bien fait l'objet, directement après la sortie du régime, d'une exportation ou d'une livraison exonérée en application de l'article 262 ou du I de l'article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du présent II ;

2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l'article 291, et que le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2° et 6° ainsi qu'au a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d'imposition de l'importation conformément à l'article 292.

III. - La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné au 2° du I doit, au lieu de situation des biens :

1° Tenir un registre des stocks et des mouvements de biens, et un registre devant notamment faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients. Les prestations de services mentionnées au I doivent faire l'objet d'une indication particulière sur ce dernier registre.

Les assujettis peuvent être autorisés, sur leur demande, à regrouper les informations contenues dans les registres mentionnés ci-dessus dans une comptabilité matières identifiant les biens placés sous les régimes visés, ainsi que la date d'entrée et de sortie desdits régimes.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue des registres et de la comptabilité matières.

2° Etre en possession du double des factures et des différentes pièces justificatives relatives aux opérations mentionnées au I.

IV. - La base d'imposition de la taxe due est constatée par l'administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe.

V. - Le redevable désigné au 2 du II communique à l'administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :

1° Sa dénomination sociale et l'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ;

2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l'application.

Il indique, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.

L'administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent V.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
53 textes citent l'article

Commentaires57


1TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Redevable de la taxe - Acquisitions intracommunautaires de biens et importations
BOFiP · 27 décembre 2023

Conformément aux dispositions du 2 bis de l'article 283 du code général des impôts (CGI), le redevable de la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire dont le lieu est situé en France en application de l'article 258 C du CGI est l'acquéreur. […] […] Ainsi, sont applicables aux situations d'importations irrégulières les dispositions du 2 de l'article 293 A du CGI et, le cas échéant, du 2 du II de l'article 277 A du CGI ainsi que les commentaires du présent II § 30 à 130. […]

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2TVA - Champ d'application et territorialité - Territorialité - Transports internationaux de marchandises
BOFiP · 27 décembre 2023

Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […] en France en application du I de l'article 289 A du CGI. […] Les dispositions du 3° du I de l'article 1695 du CGI concernent uniquement le transport de marchandises ou de personnes réalisé au profit de personnes non assujetties. La taxe est assise sur le prix correspondant à la fraction localisée en France conformément au 4° de l'article 259 A du CGI. […] Elle ne s'applique pas aux prestations portant sur les biens déjà placés sous l'un de ces régimes, ces opérations pouvant être réalisées en suspension de taxe conformément à l'article 277 A du CGI (II § 130 du BOI-TVA-CHAMP-40-10-10).

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3TVA - Champ d'application et territorialité - Suspension de la taxe - Situations ou régimes douaniers - Sortie des biens
BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Cependant, si cette personne réalise exclusivement des opérations pour lesquelles elle est dispensée du paiement de la TVA en application du 4 du II de l'article 277 A du CGI ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 du CGI, elle peut désigner un représentant « ponctuel » chargé d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause, en application du III de l'article 289 A du CGI. […] en application de l'article 277 A du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-CHAMP-40-10-10), lorsque de telles opérations ont eu lieu.

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Décisions157


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 décembre 2010, n° 0803107
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de 1' article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service es rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. » ; qu'aux termes de l'article 283 du même code, dans sa rédaction applicable: « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. 12. […]

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[…] Aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / () / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / () « . […] La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. / Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2000532
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts " () II. – ()2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; b) Pour les autres opérations, […] au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ; 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d'importation ou autres documents à partir desquels la base d'imposition a été calculée. […]

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