Article 89 de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1)

Entrée en vigueur le

I., II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L541-46

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L655-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L4211-2-1

IV.-Le II de l'article 75 et l'article 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2015-992 du 17 août 2015
Art. 75, Art. 80
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Sur l'article 11, renuméroté article 89
Mesdames, Messieurs, La restitution du grand débat national révèle l'ampleur des attentes des Français en faveur de politiques publiques plus justes, plus transparentes et plus cohérentes. En matière de transition écologique, celles-ci sont particulièrement fortes : conscients de l'urgence de la situation, les Français exigent des moyens pour agir à leur échelle. La lutte contre les impacts environnementaux du plastique et le gaspillage des ressources est ainsi au coeur de leurs préoccupations car au coeur de leur vie quotidienne. Plus de la moitié des 150 000 contributions déposées en … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 89
La prise de conscience environnementale des citoyens, notamment portée par l'Accord de Paris sur le climat conclu le 12 décembre 2015 à l'issue de la 21e Conférence des Parties (COP 21) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ainsi les évolutions technologiques, pour certaines de ruptures, tendent à rebattre les cartes de l'économie et de notre approche de la consommation. Les déchets 1(*) deviennent des ressources, et les dispositions de la loi de 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ou encore de la loi de … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 89
L'article 11 modifié de la directive-cadre fait obligation aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir les activités de préparation en vue du réemploi et un recyclage de qualité élevée, notamment en imposant la démolition sélective pour retirer en toute sécurité les substances dangereuses. Il fixe des objectifs impératifs de taux de réemploi et de recyclage a minima pour certains déchets et matériaux. Il impose également des taux de recyclage pour les déchets ménagers municipaux : 55 % en poids en 2025, 60 % en 2030 et 65 % en 2035. De nouveaux objectifs seront … Lire la suite…
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