Article 58 de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1)

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 12 février 2020

I. - A compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.
II. - En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n'est pas soumis à l'obligation prévue au I.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020

Commentaires19


www.jmseevagenavocat.com · 3 avril 2024

1 / L'arrêté du 29 février 2024 fixe la liste des produits relevant de chaque catégorie de produits soumise à l'obligation d'acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées (article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire - article 2 du décret n° 2024-134 du 21 fé […] sont :

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bctg-avocats.com · 14 mars 2024

Arrêté du 29 février 2024 fixant la grille de valeur forfaitaire permettant la comptabilisation des dons acquis en application de l& […] #8217;article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire […] L'article L.2151-1 du code de la commande publique, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, permet aux entités adjudicatrices d'autoriser dans leurs procédures de marchés la présentation d'offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus

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Documents parlementaires41

Sur l'article 6 quater, renuméroté article 58
Représentant 10% du PIB, la commande publique est un levier majeur de mise en œuvre des politiques publiques. Au regard des objectifs ambitieux que la France s'est fixée en matière d'économie circulaire, la commande publique a logiquement un rôle prépondérant à jouer et permettrait d'inciter tous les acteurs à utiliser des matériaux issus du réemploi et du recyclage. Cet article a donc pour objectif d'instaurer une obligation pour l'État et les Collectivités d'introduire dans leurs cahiers des charges des critères spécifiques liés aux matériaux et produits recyclés et provenant du réemploi … Lire la suite…
Sur l'article 6 quater, renuméroté article 58
Cet amendement vise à rendre l'article 6 quater plus opérationnel en précisant, d'une part, la période pendant laquelle une certaine proportion des biens acquis par l'État ou les collectivités territoriales doivent être issus du réemploi, de la réutilisation ou de matières recyclés. Il est ainsi prévu que cette obligation s'entende pour le total des achats annuels. En outre, il est prévu que le décret en Conseil d'État qui fixera la liste des produits concernés par cette obligation donne également des indications sur la part des produits pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation … Lire la suite…
Sur l'article 6 quater, renuméroté article 58
___ Pages avant-propos Synthèse AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI TITRE IER A OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE GESTION ET DE PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS Article 1er AAA (nouveau) (article L. 110-1-2 du code de l'environnement) Usage des ressources basé sur l'écoconception Article 1er AA (article L. 541-1 du code de l'environnement) Objectif stratégique global de réduction des déchets ménagers et des déchets d'activités économiques Article 1er AB (article L. 541-1 du code de l'environnement) Augmenter l'objectif de … Lire la suite…
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