Article 7 de la LOI n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant (1)

Chronologie des versions de l'article

Version10/06/2020

Entrée en vigueur le 10 juin 2020

I. - L'Etat autorise, sur l'ensemble du territoire national, à titre expérimental, le financement de la prise en charge de la souffrance psychique du parent ou du titulaire de l'autorité parentale, endeuillé à la suite du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, dans la continuité des dispositifs existants, notamment hospitaliers. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l'enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit.
Dans ce cadre, le médecin peut, après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées, les orienter vers un parcours de prise en charge comprenant des séances réalisées par des psychologues.
II. - Les modalités d'autorisation, de financement, de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation sont celles prévues par le dispositif mentionné à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 10 juin 2020

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Sur l'article 6, renuméroté article 7
Le présent amendement propose la mise en place, sur l'ensemble du territoire français, d'une expérimentation permettant la prise en charge par l'assurance maladie d'un suivi psychologique des parents en cas du décès de leur enfant, dans la continuité des dispositifs existants, notamment hospitaliers. Ce dispositif s'applique aussi aux frères et sœurs de l'enfant décédé. Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins pourront, après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées, les orienter vers des séances de psychologues. Ce dispositif sera complémentaire des … Lire la suite…
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