Article 12 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1)

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Version19/06/2020
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Version15/11/2020

Entrée en vigueur le 19 juin 2020

I. - Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, les risques d'inaptitude et le risque chômage, ou qui bénéficient d'avantages sous forme d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continuent de bénéficier de ces garanties lorsqu'ils sont placés en position d'activité partielle, indépendamment des stipulations contraires de l'acte instaurant les garanties dans les conditions prévues au même article L. 911-1 et des clauses du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou du règlement auquel il a adhéré.
Le non-respect de ces dispositions prive les garanties mentionnées au premier alinéa du présent I de leur caractère collectif et obligatoire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Sans préjudice de stipulations plus favorables, lorsque les garanties mentionnées au I du présent article sont financées, au moins pour partie, par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d'activité des salariés soumis à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du même code et déterminées par référence à cette rémunération, l'assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d'activité partielle et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l'acte instaurant les garanties dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 dudit code et le contrat collectif d'assurance ou le règlement, en substituant aux revenus d'activité précités l'indemnité brute mensuelle due en application de l'article L. 5122-1 du code du travail pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.
La détermination d'assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures à celles résultant du premier alinéa du présent II fait l'objet d'une convention collective, d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale du chef d'entreprise et d'un avenant au contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou au règlement auquel il a adhéré.
La reconstitution d'assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations au titre des garanties mentionnées au premier alinéa du I ainsi que, le cas échéant, l'application d'une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
III. - A titre exceptionnel, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, sont accordés sans frais ni pénalités par les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, sur demande des employeurs, des reports ou délais de paiement des primes et cotisations dues au titre du financement des garanties mentionnées au I du présent article au bénéfice des salariés placés en activité partielle.
Par dérogation aux articles L. 113-3 et L. 145-6 du code des assurances, à l'article L. 221-8 du code de la mutualité et à l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale et indépendamment des clauses du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou du règlement auquel il a adhéré, si le débiteur de l'obligation de payer les primes ou cotisations pendant la période définie au IV du présent article n'a pas exécuté son obligation, les organismes assureurs ne peuvent pas suspendre les garanties ou résilier le contrat à ce titre. A compter de la fin de cette période, ces reports ou délais de paiement des primes ou cotisations ne peuvent avoir pour effet, pour les employeurs et, le cas échéant, les salariés, de payer ou précompter plus de deux échéances, au cours d'une période au titre de laquelle le contrat prévoit le versement d'une échéance, sous réserve que les primes ou cotisations dues au titre de la période définie au même IV soient versées au plus tard le 31 décembre 2020.
IV. - Le présent article est applicable à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 s'agissant des I et II, et jusqu'au 15 juillet 2020 s'agissant du III.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2020
Sortie de vigueur le 15 novembre 2020

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1Régimes frais de santé et prévoyance : attention à l’échéance du 30 juin 2022 !
CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 mars 2022

Elle pérennise à cette occasion les dispositions d'ordre public prévues à l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relatives à l'obligation de maintien des garanties en faveur des salariés placés en activité partielle, qui n'étaient applicables que jusqu'au 30 juin 2021.

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2Régimes frais de santé et prévoyance
CMS · 21 mars 2022

Elle pérennise à cette occasion les dispositions d'ordre public prévues à l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relatives à l'obligation de maintien des garanties en faveur des salariés placés en activité partielle, qui n'étaient applicables que jusqu'au 30 juin 2021.

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3Covid-19 : Maintien des garanties de protection sociale complémentaire
www.per-avocat.com · 24 septembre 2021

[1] Article L.242-1 II-4° et R.242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. […] Enfin, si dans ces cas non obligatoires, […] que pour le calcul des limites d'exonération, il a lieu de reconstituer une rémunération mensuelle égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois précédant le congé. [4] Article 12 de la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 [5] Instruction interminist […] érielle du 16 novembre 2020 DSS/3C/5B/2020/197 [6] Instruction interministérielle du 17 juin 2021 DSS/3C/5B/2021/127 qui abroge la fiche n°7 de la Circulaire du 30 janvier 2009. [7] Loi n°2021-1040 du 5 août 2021, articles 1 (modifiant l'article 1 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021), […]

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