Article 16 de la LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (1)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2020

Entrée en vigueur le 15 novembre 2020

I. - Les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile ou sanitaire ainsi que dans la réserve civile de la police nationale prévues au 11° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 12° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique.
II. - Le I du présent article est applicable aux agents contractuels de la fonction publique.

Entrée en vigueur le 15 novembre 2020

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Documents parlementaires15

Sur l'article 9, renuméroté article 16
Depuis le 17 octobre 2020, les mesures prises sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique sont définies par le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. À la suite de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, ce texte de 59 articles s'est substitué au décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 16
Les modalités de réunion et de délibération des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements sont prévues par le code général des collectivités territoriales. Celui-ci détermine ainsi les conditions dans lesquelles, au sein d'un organe délibérant, un membre peut déléguer son vote à un autre membre. Il fixe également les lieux de réunion et de délibération des conseils municipaux 81(*) , départementaux 82(*) , régionaux 83(*) ainsi que des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 84(*) . Il prévoit … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 16
L?article 19 de La Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, est ainsi rédigé : « Les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale prévues à l'article L. 4251-6 du code de la défense, au 11° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au 12° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 … Lire la suite…
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