Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre IV : Diligences de l'administration / Section 4 : Echanges de données entre administrations
Article L114-10-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 67
Lorsqu'à l'occasion de la délivrance d'un titre ou d'une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d'une information permettant l'identification soit auprès d'un fournisseur de bien ou de service, soit auprès d'un service public n'ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l'administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L'administration assure la confidentialité et la protection de ces informations.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 2 février 2024, n° 2207163
[…] — la décision attaquée est entachée de vices de procédure faute pour l'autorité administrative d'avoir respecté une procédure contradictoire, de l'avoir mise à même de présenter des observations, de l'avoir informée des informations recueillies à son sujet auprès d'autres administrations et de l'avoir mise à même d'exercer son droit d'accès et de rectification à ces informations, en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1, L. 114-8 et L. 114-10-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
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