LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
Article 14 de la LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
I. - La Caisse nationale de l'assurance maladie reprend, au plus tard le 31 mars 2021, les réserves du régime de prévoyance de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF constatées au 31 décembre 2020.
II. - Sont prélevées, au plus tard le 31 mars 2021, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie, une somme de 40 millions d'euros sur les réserves du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et une somme de 135 millions d'euros sur les réserves du fonds national de gestion technique des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit de la même caisse.
Le recouvrement de ce prélèvement est régi par les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 29 octobre 2021, 454015, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; — le code de la sécurité sociale ; — la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, notamment son article 14 ; — le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; — le code de justice administrative ;
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