Article 58 de la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2020
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 266 quindecies

II. - A. - Les dispositions du présent article, à l'exception des 5°, 7°, 9° et 10° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
B. - Les dispositions du 7° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
C. - Les dispositions du 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.
D. - Les dispositions des 9° et 10° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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