LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
Article 19 de la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 39, Art. 220 quinquies
II.-Le I s'applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.
Commentaires • 6
[…] - lorsqu'elle a été cédée ou remise en nantissement à un établissement de crédit, à un fonds d'investissement alternatif ou à une société de financement dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du CoMoFi à l'L'article 19 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit que le dispositif de remboursement immédiat des créances de report en arrière des déficits en faveur des entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation est ouverte s'applique aux créances de report en arrière des déficits constatées à compter du 1 er janvier 2021. […] Seuls les créanciers impayés peuvent demander la réouverture de la procédure en application de l'article L. 622-34 du C. com. (repris à l'article L. 643-13 du C. com.).
Lire la suite…D'autre part, la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a mis en place un déplafonnement intégral du montant de déficit susceptible d'être reporté en arrière et un élargissement des exercices sur lesquels le report peut intervenir, en passant du seul dernier exercice aux trois derniers exercices. […] l'article 19 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a étendu aux entreprises soumises à une procédure de conciliation ouverte en application de l'article L.611-4 et suivants du code de commerce le mécanisme de remboursement immédiat des créances de report en arrière des déficits qu'elles détiennent sur l'État, […]
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[…] Par ailleurs, la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021, prévoit en son article 19 que sont désormais déductible de plein droit, les abandons de créances à caractère commercial dès lors qu'ils sont effectués en application d'un accord de conciliation. Néanmoins, bénéficient également d'une déductibilité, les abandons de créances à caractère commercial consenti dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement, cela sans que l'entreprise créancière ait besoin de démontrer qu'elle a agi dans son propre intérêt (exception à l'art 39-I-8° du CGI). […]
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