Article R321-18 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 2

Modifié par : Décret n°2020-1750 du 28 décembre 2020 - art. 6

La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire, qui en reçoit récépissé.

Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions. De même, le conseil d'administration peut, par délibération, déroger aux modalités de commencement des travaux pour les travaux de rénovation énergétique en copropriété mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 321-12.

Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition, notamment en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'Etat en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 511-2 à l'exclusion des situations mentionnées à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19 du présent code. Il peut également déroger à cette disposition en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones.

Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant que le délégué de l'agence dans le département n'en ait donné l'autorisation dans les conditions fixées par le règlement général de l'agence.

La décision d'octroi de subvention mentionne le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel ainsi que le comptable assignataire. Toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision, au sens du présent article, dans un délai de quatre mois à compter du récépissé, est réputée rejetée. Si le dossier est incomplet, le responsable de l'instruction du dossier demande à la personne sollicitant la subvention ou à son mandataire de lui adresser les pièces manquantes en précisant le délai de réponse au-delà duquel le dossier sera rejeté. Le délai d'instruction de la demande de subvention ne court qu'à compter de la réception des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.

La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance d'une entreprise.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention, dans les conditions définies par le règlement général de l'agence.

Dans les conditions définies par le règlement général de l'agence, une avance peut être versée, sans excéder 70 % du montant prévisionnel de l'aide, aux propriétaires occupants et assimilés au sens des 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 , aux syndicats de copropriétaires définis au 7° du I et aux établissements mentionnés au III du même article. Une avance peut être versée dans les mêmes conditions aux syndicats de copropriétaires bénéficiant d'une aide prévue au titre du 9° du même article dans le cadre d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1. Une avance, qui ne peut excéder 40 % du montant prévisionnel de l'aide, peut également être versée aux bénéficiaires prévus au 13° du I de l'article R. 321-12.

Une avance peut être versée aux bénéficiaires non mentionnés aux alinéas précédents, à titre expérimental et dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.

Le remboursement de l'avance s'impute sur le montant des acomptes ou le règlement du solde. Les opérations débutent alors dans un délai fixé par le règlement général de l'agence. Dans le cas où les opérations ne sont pas engagées dans ce délai ou si la décision d'attribution de la subvention est retirée ou annulée, l'avance déjà perçue donne lieu à remboursement dans les conditions prévues à l'article R. 321-21.

Par exception aux dispositions du présent article, des travaux définis par le conseil d'administration de l'agence peuvent être réalisés par les propriétaires occupants, sous réserve d'un encadrement technique des travaux durant leur exécution et de la production de justificatifs des dépenses engagées, dans des conditions définies par le règlement général de l'agence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 24 février 2023
10 textes citent l'article

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BOFiP · 8 juin 2022

Ainsi, s'agissant de la création d'établissements d'hébergement, la subvention est versée dans les conditions suivantes mentionnées à l'article D. 331-107 du CCH. Les aides de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) sont versées dans les conditions mentionnées à l'article R. 321-18 du CCH et des articles 43 et 44 de l'arrêté du 1 er août 2014 portant approbation du règlement général de l'ANAH. […] ="LEGIARTI000037667771">article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Articulation avec l'article 1384 du CGI et l'article 1384 A du CGI

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BOFiP · 8 juin 2022

[…] est accordée dans les conditions prévues par l'article R . 321 - 18 du CCH (I-A-2-a § 100 et 110 du BOI-IF-TFB-10-120-20). […] L'exonération est applicable lorsque les logements sont améliorés à l'aide d'une subvention de l'ANAH et qu'ils font l'objet d'une convention prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation […]

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BOFiP · 8 juin 2022

[…] Le deuxième alinéa du I de l'article 1384 C du code général des impôts (CGI), exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les logements visés au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui, en vue de leur location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat […] […] La demande de subvention est présentée et la décision d'octroi de subvention est accordée dans les conditions prévues par l'article R. 321-18 du CCH.

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Décisions140


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21 décembre 2020, 19MA05475, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code de la construction et de l'habitation ; – l'arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'ANAH ; […] Aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : " Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] Aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 7 avril 2023, n° 2003298
Rejet

[…] Aux termes de l'article R.321-12 du code de la construction et de l'habitation : « I. […] Aux termes de l'article R.321-18 du même code : « () Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. () ». […]

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[…] 18. En deuxième lieu, les dispositions du 5° du II de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation prévoient que, lorsqu'une convention a été signée en application de l'article L. 321-1-1 du même code avec un établissement public de coopération intercommunale, la commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée sur les décisions de retrait de subventions et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et sur les recours gracieux.

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