Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Article L2333-64 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 125
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1.
Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II à IV. – (Abrogés).
Commentaires • 119
article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 2531-2 du CGCT, qui, lorsqu'il est perçu par une collectivité qui exploite en régie directe son service de transport public de voyageurs, n'entretient aucun lien direct et immédiat avec le prix du service ; le versement par l'État de la compensation prévue […] mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie (C. énergie) pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du C. énergie, compensées par l'État ;
Lire la suite…Décisions • 402
[…] La Communauté Urbaine d'ARRAS, demanderesse à la tierce opposition, rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.2333-64 du Code général des collectivités territoriales, en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, […]
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[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2333-64 et D. 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales que les entreprises assujetties au versement transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé sur le territoire des communes ou communautés urbaines ayant atteint un certain seuil de population, sont tenues de payer des cotisations de Sécurité Sociale.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-29.919, Inédit
[…] que, pour apprécier la légalité de cette délibération, les juges du fond doivent prendre en compte les circonstances de droit et de fait existant à la date de son adoption ; que l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, a habilité les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, à instituer le versement de transport en application de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ; qu'en revanche, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 5722-7-1, qui ne comportent aucun effet rétroactif, […]
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