Article L2333-64 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version01/05/1996
>
Version14/12/2000
>
Version14/12/2000
>
Version03/08/2005
>
Version06/08/2008
>
Version14/07/2010
>
Version08/11/2014
>
Version01/01/2015
>
Version09/08/2015
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2020
>
Version31/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L233-58 (M), LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 13

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 125

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés :

1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;

2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;

3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1.

Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

II à IV. – (Abrogés).

Affiner votre recherche
30 textes citent l'article

Commentaires119


BOFiP · 28 décembre 2022

article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 2531-2 du CGCT, qui, lorsqu'il est perçu par une collectivité qui exploite en régie directe son service de transport public de voyageurs, n'entretient aucun lien direct et immédiat avec le prix du service ; le versement par l'État de la compensation prévue […] mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie (C. énergie) pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du C. énergie, compensées par l'État ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions402


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 31 mai 2017, n° 15/03147
Confirmation

[…] La Communauté Urbaine d'ARRAS, demanderesse à la tierce opposition, rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.2333-64 du Code général des collectivités territoriales, en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Tierce opposition·
  • Versement transport·
  • Associations·
  • Redressement·
  • Communauté urbaine·
  • Vie active·
  • Recouvrement·
  • Exonérations·
  • Querellé

2Cour d'appel de Riom, 4 septembre 2007, 06/02274
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2333-64 et D. 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales que les entreprises assujetties au versement transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé sur le territoire des communes ou communautés urbaines ayant atteint un certain seuil de population, sont tenues de payer des cotisations de Sécurité Sociale.

 Lire la suite…
  • Versement transport·
  • Industrie·
  • Salarié·
  • Collectivités territoriales·
  • Sécurité sociale·
  • Lieu de travail·
  • Périmètre·
  • Travail·
  • Assujettissement·
  • Congé

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-29.919, Inédit
Rejet

[…] que, pour apprécier la légalité de cette délibération, les juges du fond doivent prendre en compte les circonstances de droit et de fait existant à la date de son adoption ; que l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, a habilité les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, à instituer le versement de transport en application de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ; qu'en revanche, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 5722-7-1, qui ne comportent aucun effet rétroactif, […]

 Lire la suite…
  • Versement transport·
  • Syndicat mixte·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Remboursement·
  • Prescription·
  • Coopération intercommunale·
  • Demande de remboursement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires357

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
La mobilité, essentielle pour les échanges et le fonctionnement quotidien des activités économiques, l'est tout autant pour l'intégration sociale et professionnelle des individus. Pouvoir se déplacer est synonyme d'accès aux biens, aux services et aux relations sociales, et donc d'accès aux droits. La Déclaration universelle des droits humains intègre dès sa promulgation en 1948 le concept de droit à la mobilité, dont plusieurs articles font plus ou moins directement référence. L'article 13, notamment, dispose que « toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion