Article 4 de la LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1)

Chronologie des versions de l'article

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Version07/08/2021
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Version12/11/2021
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Version24/01/2022

Entrée en vigueur le 2 juin 2021

Les articles 1er à 3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes à l'article 1er :
1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Habiliter le haut-commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux I et II et les rend applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, après consultation du Gouvernement de la collectivité.
« Lorsqu'une des mesures mentionnées aux mêmes I et II doit s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s'il y a lieu, aux adaptations nécessaires, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III. » ;
3° Le VIII est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3841-3 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2021
Sortie de vigueur le 7 août 2021

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 31 juillet 2022

Article 1 I. – Les articles 1er à 4-1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire sont abrogés. […] […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

La requérante demandait au juge des référés qu'il ordonne la suspension de tous les décrets - pris par le premier ministre dans l'intérêt de la santé publique afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 -, sur le fondement des art. 1, 3, 4 et 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, sur ceux des articles 4, 12 à 21, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, sur celui de l'alinéa 3 du I de l'article

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Décisions19


1Conseil d'État, 30 août 2021, 455798, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler tous les décrets du Premier ministre pris dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 sur le fondement du II de l'article 1 er , des III, IV et V de l'article 3, du 1 er alinéa de l'article 4 et du 1 er alinéa de l'article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

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  • Épidémie·
  • Décret·
  • Contamination·
  • Premier ministre·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Service·
  • Liberté·
  • Urgence·
  • Établissement

2Conseil d'État, 30 août 2021, 455715, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) de suspendre tous les décrets du Premier ministre pris dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 sur le fondement du II de l'article 1 er , des III, IV et V de l'article 3, du 1 er alinéa de l'article 4 et du 1 er alinéa de l'article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

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  • Établissement

3Conseil d'État, 31 août 2021, 455988, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) de suspendre tous les décrets du Premier ministre pris dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 sur le fondement du II de l'article 1 er , des III, IV et V de l'article 3, du 1 er alinéa de l'article 4 et du 1 er alinéa de l'article 11 de la loi n° 2021 689 du 31 mai 2021 ;

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Sur l'article 3, renuméroté article 4
Afin de lutter contre l'épidémie de covid-19, le régime de l'état d'urgence sanitaire a été créé par la loi du 23 mars 2020. Réactivé depuis le 17 octobre 2020, ce régime a permis de prendre jusqu'à ce jour les différentes mesures de police sanitaire requises face à l'évolution de la situation sanitaire, tout en faisant l'objet de régulières interventions du Parlement en vue d'autoriser sa prorogation. Si la situation sanitaire tend à s'améliorer grâce à l'effet conjugué de la politique vaccinale menée depuis janvier dernier et de l'adoption de mesures de freinage, et permet d'envisager au … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 4
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Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l'épidémie de covid-19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021, ainsi que sur l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020, qui demeure applicable en Guyane, ainsi qu'en Martinique et à La Réunion où il a été déclaré depuis le 14 juillet dernier. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures de prévention adaptées, pour concilier la reprise généralisée des activités et de la vie collective avec une maîtrise de la circulation du virus. Si la campagne de … Lire la suite…
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