Article 4 de la LOI n° 2021-710 du 4 juin 2021 visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine (1)

Entrée en vigueur le

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Art. L143-5, Art. L143-8
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Documents parlementaires13

Sur l'article 6, renuméroté article 4
Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi a pour objectif de rendre plus efficace les actions de sauvegarde du patrimoine culturel local et de revitalisation des centres-bourgs/centres-villes confiées à la Fondation du patrimoine en apportant des modifications à sa gouvernance et ses outils définis dans ses statuts. Instituée par la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine et reconnue d'utilité publique par un décret du 18 avril 1997, la Fondation du patrimoine est une personne morale de droit privé à but non lucratif, dont l'objet est d'oeuvrer à la … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 4
Rapport n° 75 (2019-2020) de M. Jean-Pierre LELEUX, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 17 octobre 2019 Disponible au format PDF (1 Moctet) Tableau comparatif au format PDF (153 Koctets) Synthèse du rapport (327 Koctets) EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE FONDATION CHARGÉE DE LA SAUVEGARDE ET DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS A. UNE FONDATION AUX STATUTS DÉROGATOIRES 1. Aux origines de la Fondation du patrimoine 2. Un fonctionnement dérogatoire au droit commun des fondations reconnues d'utilité publique B. ... QUI A CONNU DES ÉVOLUTIONS … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 4
Adopté par la commission sans modification Le présent article supprime des prérogatives exorbitantes du droit commun accordées à la Fondation du patrimoine et qui n'ont jamais été mises en œuvre. Le code du patrimoine reconnaît à la Fondation du patrimoine certaines prérogatives exorbitantes du droit commun, sur le modèle du National Trust britannique, afin de garantir l'efficacité de ses interventions en matière d'acquisition. L'article L. 143-5 donne aux biens que la Fondation acquiert un caractère insaisissable à l'égard des créanciers. Il précise que cette protection n'est pas … Lire la suite…
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