Article 5 de la LOI n° 2021-710 du 4 juin 2021 visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine (1)

Chronologie des versions de l'article

Version06/06/2021

Entrée en vigueur le 6 juin 2021

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du patrimoine
Art. L143-12

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2021

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Documents parlementaires14

Sur l'article 6 bis, renuméroté article 5
Cet amendement vise à permettre au Parlement de mieux contrôler l'action de la Fondation du patrimoine, compte tenu de la suppression des sièges des parlementaires au sein du conseil d'administration. Il prévoit la transmission d'un rapport d'activité chaque année, assorti d'informations sur les grandes orientations pour l'année à venir. Lire la suite…
Sur l'article 6 bis, renuméroté article 5
À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a étendu aux commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat l'obligation de transmission annuelle d'un rapport d'activité, aujourd'hui adressée à la seule autorité administrative en application de l'article L. 143-12 du code du patrimoine (amendement COM-14). La transmission de ce rapport d'activité s'accompagnera d'une présentation des grandes orientations pour l'année à venir. Cette disposition vise à faciliter le contrôle du Parlement sur la Fondation du patrimoine, au sein de laquelle les parlementaires ne … Lire la suite…
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