Article 1382-0 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 12 juin 2021

Est créé par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

Modifié par : Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1

I.-Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l'article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l'article 1384 B, au III de l'article 1384 C ainsi qu'aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, est égal au rapport entre :

1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d'exonération par le taux d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

II.-Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l'article 1498, pour l'application du I du présent article, le taux d'exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :

1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020, après application de l'article 1388, par le produit des taux d'exonération et d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et de la base communale d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l'article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies.

III.-Les I et II cessent de s'appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

Toutefois, en cas d'application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les exonérations applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l'article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l'article 1384 B, au III de l'article 1384 C ainsi qu'aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version applicable au 31 décembre 2020, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues.

IV.-Les I et II ne s'appliquent pas pour l'établissement des bases d'imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations de logements à vocation de développement durable - Exonérations…
BOFiP · 23 juin 2022

Cette variable est déterminée dans les conditions prévues à l'article 1382-0 du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-45. […] Conformément aux dispositions de l'article 1383-0 B du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à concurrence de 50 % à 100 % les logements achevés avant le 1 er janvier

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2IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Exonérations sur délibération des communes ou des…
BOFiP · 23 juin 2022

[…] L'article 1382 B du CGI prévoit une exonération de TPFB en faveur des bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs. […] Cette variable est déterminée dans les conditions prévues à l'article 1382-0 du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-45. […] De même et dans les mêmes conditions, sont exonérés de TFPB les bâtiments affectés à un usage agricole par certains organismes agricoles notamment les sociétés coopératives agricoles (code général des impôts [CGI], art. 1382, 6°-a et b, BOI-IF-TFB-10-50-20).

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3IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d’application - Exonérations permanentes - Exonérations sur délibération des communes et des EPCI à fiscalité…
BOFiP · 23 juin 2022

[…] L'article 1383 G du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération […] 1383-0 B bis du CGI, les exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI et l'article 1383-0 B bis du CGI s'appliquent jusqu'à leur terme. […] Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1383 G du CGI peut être accordée à l'expiration de la période de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du CGI ;

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