Article 13 de la LOI n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1221-3
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires12

Sur l'article 1er duodecies, renuméroté article 13
Le présent amendement tend à renforcer les conditions de sous-traitance, par les organismes de formation agréés, des prestations de formation dont bénéficient les élus locaux. L'amendement procède à trois modifications de la rédaction proposée par l'ordonnance, afin d'assurer l'effectivité des nouvelles exigences de qualités pesant sur les organismes délivrant des formations aux élus locaux. Il prévoit, tout d'abord, qu'un organisme titulaire d'un agrément ne puisse sous-traiter l'exécution des prestations de formations à destination des élus financés par le DIFE qu'à la condition de … Lire la suite…
Sur l'article 1er duodecies, renuméroté article 13
La commission des lois a estimé que les mesures de renforcement du contrôle des organismes de formation pouvaient être prolongées. Elle a ainsi entendu, par un amendement COM-19 adopté à l'initiative de sa rapporteure, rendre plus effective l'obligation de remise par les organismes de formation agréés d'un rapport annuel d'activité au ministre en charge des collectivités territoriales en sanctionnant la non-remise de ce rapport. Elle a également amélioré par le même amendement le recours à la sous-traitance des formations par les organismes de formation agréés afin d'éviter un … Lire la suite…
Sur l'article 1er duodecies, renuméroté article 13
Le présent amendement tend à préciser l'article 1er duodecies, ajouté lors de l'examen en commission des lois, qui encadre la sous-traitance des formations aux élus locaux. Il prévoit en particulier l'impossibilité de sous-traiter la prestation d'une action de formation à un organisme de formation ne disposant pas d'agrément. Par exception, il serait néanmoins possible aux organismes de formation agréés de sous-traiter à un formateur individuel non agréé disposant d'une expertise spécifique des actions de formation. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion