Article R372-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/06/2021

Entrée en vigueur le 27 juin 2021

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2021-809 du 24 juin 2021 - art. 1

Les subventions de l'Etat prévues à l'article D. 372-9 et aux articles D. 372-14 à D. 372-16 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués :

1° Aux organismes d'HLM énumérés à l'article L. 411-2 du code susvisé ;

2° Aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;

3° Aux sociétés d'économie mixte de construction constituées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer ;

4° Aux collectivités territoriales ou leurs groupements, sauf pour les opérations de construction que l'un des organismes mentionnés au 1°, 2° et 3° du présent article est en mesure de réaliser sur leur territoire, dès lors que ces collectivités ou groupements n'ont pas conclu les conventions prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ;

5° Aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, sous réserve que les opérations réalisées comprennent majoritairement des logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières mentionnés à l'article D. 372-9.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2021
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Commentaire1


BOFiP · 8 juin 2022

[…] Le 1° du I de l'article 278 sexies du CGI précise qu'un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement (APL) conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] R. 372-3) ;

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